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Nom (droit)
1 PRÉSENTATION

nom (droit), vocable qui sert à désigner officiellement, en droit civil, une personne dans sa vie sociale et juridique.

Le nom de famille est souvent désigné par l’expression de nom patronymique, parce que c’est le père qui transmettait son nom dans la majorité des cas. Depuis le 1er janvier 2005, cependant, la loi permet aux parents de choisir le nom de famille qu’ils transmettent à leurs enfants.

2 L’ATTRIBUTION DU NOM

Le nom patronymique est le nom transmis par la famille. Mais une personne peut aussi faire usage d’un patronyme qui n’est pas le sien : on parle alors de nom d’usage.

2.1 Le nom transmis

Le nom patronymique est attribué à une personne en raison de sa filiation. L’attribution du nom varie ainsi selon les différents rapports de filiation.

L’enfant légitime prend le nom de son père. Toutefois, les parents peuvent décider de donner à leur enfant le nom de la mère, ou celui des deux parents dans l’ordre qu’ils choisissent. Ils doivent alors faire une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de la naissance de l’enfant. Le choix des parents s’applique à l’aîné et à tous les autres enfants (article 311-21 du Code civil).

L’enfant naturel dont la filiation est établie à l’égard des deux parents simultanément prend le nom de son père (article 334-1). Mais, comme pour l’enfant légitime, les parents peuvent choisir de transmettre aussi le nom de la mère ou les deux par une déclaration conjointe.

Si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des deux parents (c’est le plus souvent la mère), l’enfant prend le nom de ce parent. Il peut arriver ensuite que le père se manifeste en reconnaissant l’enfant. Dans ce cas, l’article 334-2 prévoit que, même si la filiation n’a été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant pourra prendre le nom de son père par substitution si pendant sa minorité les deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (loi du 8 février 1995). Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. Si la substitution n’est pas faite par déclaration conjointe, elle peut néanmoins être demandée au juge aux affaires familiales. La substitution peut alors être réclamée pendant toute la minorité de l’enfant, et pendant deux ans à compter de sa majorité.

Il peut aussi arriver que l’homme que la mère épouse par la suite veuille transmettre son nom à l’enfant de son épouse, si le père de l’enfant ne s’est jamais manifesté. En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut substituer son nom à celui de la mère par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. L’idée est ici de préserver l’apparence de légitimité de la famille. Mais il n’existe pas de disposition semblable pour l’épouse du père.

2.2 Le nom d’usage

Les époux, comme les enfants, peuvent faire l’usage d’un patronyme qui n’est pas le leur.

En ce qui concerne le mari, il peut adjoindre, et non pas substituer, le nom de sa femme à son propre nom. Cette solution résulte a contrario de l’interprétation de l’article 300 du Code civil et a été exposée dans l’arrêté et la circulaire du 26 juin 1986.

2.3 Le nom d’usage des enfants

La loi du 23 décembre 1985, dans son article 43, permet à toute personne majeure d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Le nom est une institution de police civile, c’est pourquoi chaque personne a le devoir de porter son nom dans les actes la liant à l’État, dans tout document administratif, acte public ou authentique, une personne ne peut avoir d’autre nom que son nom patronymique.

La loi admet cependant dans certains cas que l’on puisse changer de nom.

3 LE CHANGEMENT DE NOM

En principe le changement de nom est interdit. C’est le principe de l’immutabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Mais il existe certains tempéraments qui permettent le changement de nom à titre principal, sans que ce changement soit la conséquence d’un changement d’état. Ce changement peut intervenir par voie administrative ou à la suite d’un usage prolongé.

Le changement de nom par voie administrative est possible dans trois hypothèses. La première est prévue par la loi du 2 juillet 1923, selon laquelle le nom d’un citoyen mort pour la patrie peut, si le défunt est le dernier représentant mâle d’une famille, être relevé par son héritier le plus proche. Il peut alors, par requête auprès du tribunal de grande instance, demander à perpétuer le nom du défunt.

La deuxième hypothèse est envisagée par la loi du 25 octobre 1972 qui a permis la francisation des noms patronymiques d’étrangers désireux de s’établir en France. Le changement est accordé sur rapport du ministre chargé de la naturalisation.

La troisième hypothèse a été élaborée par la loi du 8 janvier 1993, qui a inséré dans le Code civil de nouvelles dispositions aux articles 61 à 61-4, afin de faciliter le changement de nom. Avant la loi de 1993, c’était la loi du 11 germinal an XI qui régissait le changement de nom. Le changement devait être demandé par requête motivée au garde des Sceaux. La requête était transmise pour avis au Conseil d’État. La décision était prise par décret publié au Journal officiel. En pratique, le Conseil d’État adoptait une position restrictive et l’obtention d’un décret de changement de nom supposait des raisons graves : consonances ridicules (ainsi M. Meurdesoif, président des handicapés patronymiques, a pu changer de nom pour s’appeler Meurois), confusions déshonorantes, nom familial menacé d’extinction.

La loi du 8 janvier 1993 a assoupli le système. Selon l’article 61 du Code civil, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. L’auteur de la demande doit justifier la légitimité de l’intérêt qu’il invoque à l’appui de sa demande. La loi n’exige ainsi qu’un intérêt légitime et non pas une raison grave, l’avis du Conseil d’État peut être sollicité, mais il n’y a là aucune obligation.

En ce qui concerne le changement de nom par possession loyale et prolongée, si la jurisprudence n’admet pas en principe que le nom soit acquis par simple usage prolongé, elle nuance la solution en admettant que la possession extrêmement prolongée d’un nom permet à la famille de conserver ce nom à certaines conditions : l’usage doit être loyal, public et incontesté. Ainsi dans une décision Civ. I, 25 mai 1992, la Cour de cassation considère qu’une possession loyale et prolongée d’un nom suffit pour qu’un descendant obtienne le droit de le porter. En l’espèce, le nom avait été porté par la famille pendant plus de 370 ans.

4 LA PROTECTION DU NOM

La protection du nom est assurée par deux actions distinctes.

La première est l’action en usurpation de nom, qui est une action en contestation d’état en vertu de laquelle le porteur légitime d’un nom conteste à un tiers le droit de porter le même nom et demande au juge de faire interdiction à l’avenir de porter le nom usurpé et de faire rectifier par voie de conséquence les actes de l’état civil. L’action est recevable même si l’intéressé n’a pas eu l’intention de nuire, il peut même être de bonne foi. Les demandeurs, qui peuvent être n’importe quels membres de la famille, doivent établir un préjudice au moins moral, ce qui suppose que l’usage régulier du nom implique un risque de rattachement de ce tiers à la famille, c’est-à-dire un risque de confusion.

La seconde action est une action en responsabilité exercée par le porteur légitime d’un nom contre l’utilisation de son nom dans des œuvres de fiction. La responsabilité d’un cinéaste ou d’un écrivain sera reconnue dès lors que l’on pourra reprocher à l’utilisateur d’avoir agi sciemment dans une intention de nuire.

Si ce n’est pas le cas, la jurisprudence subordonne la réparation à deux conditions : il faut tout d’abord que le demandeur prouve qu’une confusion est possible entre le personnage réel et le personnage fictif. Il faut ensuite que cette confusion entraîne un préjudice pour le personnage réel parce qu’il apparaît sous un jour défavorable.

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